Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES:)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES:)
Toute banque ou tout établissement financier [*bénéficiaires*] accordant à l'un de ses clients des crédits sur des factures susceptibles de protêt dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 peut obtenir la transmission de la créance représentée par ces factures et exercer un recours direct entre les débiteurs desdites factures, dans les conditions définies aux articles ci-après.