Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1991 FIXANT LA COMPOSITION DU JURY,LE PROGRAMME,LA NATURE DES EPREUVES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DU CONCOURS DE RECRUTEMENT POUR L'ACCES AU CORPS DES AGENTS CHEFS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1991 FIXANT LA COMPOSITION DU JURY,LE PROGRAMME,LA NATURE DES EPREUVES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DU CONCOURS DE RECRUTEMENT POUR L'ACCES AU CORPS DES AGENTS CHEFS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Pour chaque spécialité faisant l'objet d'un recrutement, le programme des épreuves du concours est constitué par le programme pédagogique d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles déterminé dans la décision portant ouverture du concours.
Lorsqu'il est fait application de l'article 10 ci-dessous, le programme de l'épreuve est déterminé dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa.