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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES:)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES:)


Faute par le débiteur d'effectuer ce règlement dans le délai imparti ou d'avoir, dans les délais et conditions fixés par décret, formulé un refus ou des réserves, protêt de la facture pourra être dressé à la requête du créancier.

L'absence de refus ou de réserves empêche toute contestation de la facture. Toutefois, elle ne fait pas obstacle, même en cas d'établissement du protêt, à l'exercice par le débiteur des droits qu'il peut avoir à l'encontre du créancier du fait de la fourniture des marchandises ou de la prestation des travaux ou des services.