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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES:)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES:)


Faute par le débiteur d'effectuer ce règlement [*paiement*] dans le délai imparti ou d'avoir, dans les délais et conditions fixés par décret, formulé un refus ou des réserves, protêt de la facture pourra être dressé à la requête du créancier.

L'absence de refus ou de réserves empêche toute contestation de la facture. Toutefois, elle ne fait pas obstacle, même en cas d'établissement du protêt, à l'exercice par le débiteur des droits qu'il peut avoir à l'encontre du créancier du fait de la fourniture des marchandises ou de la prestation des travaux ou des services.