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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juin 1991 FIXANT L'ORGANISATION ET LE PROGRAMME DES CONCOURS DE RECRUTEMENT DES INSPECTEURS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juin 1991 FIXANT L'ORGANISATION ET LE PROGRAMME DES CONCOURS DE RECRUTEMENT DES INSPECTEURS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES)


Chacun des deux concours institués à l'article 2 du décret n° 77-538 du 27 mai 1977 susvisé comportent les épreuves suivantes dont le programme est annexé au présent arrêté :

I. - Epreuves d'admissibilité

1. Composition sur un sujet d'ordre général relatif à l'évolution des idées et des faits politiques, économiques, sociaux et culturels du XXe siècle et sur les perspectives du début du XXIe siècle (durée : cinq heures ; coefficient 5).

2. Au choix des candidats, exprimé après communication des sujets :

Rédaction, à partir d'un dossier, d'une note de synthèse ayant pour objet de vérifier :

- soit l'aptitude à l'analyse et au raisonnement juridique ;

- soit l'aptitude à l'analyse et au raisonnement économique (durée : quatre heures ; coefficient 3).

A titre exceptionnel pour la première session des concours d'inspecteurs des affaires sanitaires et sociales organisés au titre de l'année 1992 :

- une interrogation portant au choix du candidat exprimé à l'issue des épreuves écrites sur l'une des matières à option non choisies à la troisième épreuve écrite d'admissibilité (durée : vingt minutes, après préparation de vingt minutes ; coefficient 3).

3. Composition portant au choix du candidat exprimé avant la clôture des inscriptions sur l'une des matières suivantes (durée :
quatre heures ; coefficient 3) :

Finances publiques ;

Droit public ;

Droit hospitalier ;

Système français de protection sociale ;

Techniques quantitatives ;

Economie de la santé ;

Psychologie et sociologie.

A titre exceptionnel pour la première session des concours d'inspecteurs des affaires sanitaires et sociales organisés au titre de l'année 1992 :

Composition portant au choix du candidat après communication des sujets sur l'une des matières suivantes :

Finances publiques ;

Droit public ;

Droit hospitalier ;

Système français de protection sociale ;

Techniques quantitatives ;

Economie de la santé ;

Psychologie et sociologie.

(Durée : quatre heures ; coefficient 3).
II. - Epreuves d'admission

1. Conversation avec les membres du jury ayant pour point de départ, au choix du candidat : ses réflexions soit sur un sujet, soit sur un texte de caractère général (durée : vingt minutes, après préparation de vingt minutes ; coefficient 4).

2. Une interrogation portant au choix du candidat exprimé avant la clôture des inscriptions sur l'une des matières à option non choisie à la troisième épreuve de l'admissibilité. La matière à option doit être choisie parmi le droit hospitalier, le système français de protection sociale ou l'économie de la santé si aucune de ces matières n'a été choisie pour l'admissibilité (durée : vingt minutes, après préparation de vingt minutes ; coefficient 3).

3. Une épreuve d'exercices physiques dont les modalités d'organisation figurent en annexe au présent arrêté (coefficient 1).

4. Une épreuve orale de langue vivante comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation dans l'une des quatre langues étrangères suivantes (durée : vingt minutes, après préparation de vingt minutes ; coefficient 1) :

Allemand ;

Anglais ;

Espagnol ;

Italien.

Cette épreuve ne sera rendue obligatoire pour les candidats du concours interne qu'à compter du 1er janvier 1992.
Epreuves facultatives

En outre, les candidats peuvent demander à subir les épreuves facultatives ci-après :

Une épreuve orale de langue étrangère autre que celle choisie à la quatrième épreuve orale d'admission : allemand ; anglais ; espagnol ; italien ; arabe ; portugais ou russe (durée : vingt minutes, après préparation de vingt minutes ; coefficient 1) ;

Une épreuve écrite de comptabilité privée (durée : une heure ; coefficient 1) ;

Une épreuve orale de droit européen (durée : quinze minutes, après préparation de quinze minutes ; coefficient 1) ;

Une épreuve écrite portant sur le traitement automatisé de l'information (durée : une heure ; coefficient 1).

Les notes obtenues aux épreuves facultatives n'entrent en ligne de compte en vue de l'admission que pour la partie excédant la note de 10 sur 20 et dans la limite de 10 points au maximum pour l'ensemble des épreuves choisies.

En même temps qu'ils déposent leur demande d'inscription, les candidats font connaître :

L'option choisie pour la troisième épreuve d'admissibilité ;

L'option choisie pour la deuxième épreuve d'admission ;

La langue étrangère choisie pour la quatrième épreuve d'admission ;

Les épreuves facultatives qu'ils désirent subir.

Ces choix se trouvent irréversiblement fixés lors de la clôture des inscriptions.