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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1991 RELATIF A L'UTILISATION DU PLASMA CONGELE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1991 RELATIF A L'UTILISATION DU PLASMA CONGELE)


L'utilisation à des fins thérapeutiques du plasma frais congelé est strictement réservée aux situations qui l'exigent de façon indiscutable. Il s'agit notamment des trois grands domaines pathologiques suivants :

- coagulopathies graves de consommation, avec effondrement de tous les facteurs de coagulation ;

- hémorragies aiguës, avec déficit global de facteurs de coagulation ;

- déficits complexes rares en facteurs de coagulation, lorsque les fractions coagulantes spécifiques ne sont pas disponibles.

Les établissements de transfusion sanguine doivent donc en limiter la délivrance à ces seuls cas. Des produits de substitution doivent être utilisés dans les autres cas.