Le rapport d'activité adressé chaque année par la commission en application du 6° de l'article L. 332-4 du code de la santé publique comporte :
1.1. Les statistiques d'activité de la commission sous la forme d'un tableau chiffré, conformément au modèle annexé au présent arrêté (1).
Il appartient à la commission de faire toute remarque ou observation sur ces données chiffrées lorsqu'elle le jugera utile.
1.2. Le bilan sur l'utilisation des procédures d'urgences visées aux articles L. 333-2 et L. 343 en application du deuxième alinéa de l'article L. 332-4.
1.3. Une synthèse des conclusions de la commission sur les plaintes enregistrées et sur les constatations opérées lors de la visite d'établissements et de services, notamment en ce qui concerne la tenue des registres, le respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes, le nombre de malades entendus.
(1) Le texte de l'annexe est au Bulletin officiel n° 92-1 du ministère, en vente à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, Paris (15e), au prix de 27 F.