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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 avril 1985 RELATIF AUX MODALITES DE DEPOT DES CANDIDATURES POUR LE RECRUTEMENT DES PRATICIENS HOSPITALIERS REGIS PAR LE DECRET 84131 DU 24-02-1984 SUR LES POSTES DONT LA VACANCE EST PUBLIEE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 avril 1985 RELATIF AUX MODALITES DE DEPOT DES CANDIDATURES POUR LE RECRUTEMENT DES PRATICIENS HOSPITALIERS REGIS PAR LE DECRET 84131 DU 24-02-1984 SUR LES POSTES DONT LA VACANCE EST PUBLIEE)

Les praticiens à temps partiel qui postulent sur leur poste transformé à temps plein, en application de l'article 15 du décret n° 84-131, doivent fournir à l'appui de leur acte de candidature, un dossier comprenant :

-copie des diplômes ;

-le curriculum vitae visé à l'article 2 du présent arrêté produit en dix-sept exemplaires ;

-toutes pièces justifiant que les conditions d'ancienneté requises sont remplies ;

-une fiche établie par le directeur de l'établissement comprenant notamment pour les trois années précédant la transformation du poste, les statistiques de l'activité de service, nombre de lits, d'entrées, de journées et de consultations externes, occupation moyenne et durée moyenne de séjour, ainsi que le cas échéant, les activités techniques.A cette fiche doivent être joints tous les documents concernant la procédure de transformation du poste à plein temps ;

-les avis sur la candidature du praticien conformément aux dispositions de l'article 15 du décret 84-131 du 24 février 1984.

Le dossier ainsi complété doit être transmis par le directeur de l'établissement au préfet qui l'adresse au ministre chargé de la santé afin qu'il soit soumis à l'avis de la commission statutaire nationale.

L'examen des candidatures des praticiens temps partiel sur leur poste transformé à temps plein, peut être inscrit à l'ordre du jour de toutes les séances de la commission statutaire nationale.