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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 avril 1985 RELATIF AUX MODALITES DE DEPOT DES CANDIDATURES POUR LE RECRUTEMENT DES PRATICIENS HOSPITALIERS REGIS PAR LE DECRET 84131 DU 24-02-1984 SUR LES POSTES DONT LA VACANCE EST PUBLIEE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 avril 1985 RELATIF AUX MODALITES DE DEPOT DES CANDIDATURES POUR LE RECRUTEMENT DES PRATICIENS HOSPITALIERS REGIS PAR LE DECRET 84131 DU 24-02-1984 SUR LES POSTES DONT LA VACANCE EST PUBLIEE)

Les dossiers doivent comprendre :


1. Un acte de candidature en double exemplaire mentionnant les nom, prénoms, date de naissance, adresse et numéro de téléphone du candidat, précisant les postes choisis dans l'ordre de ses préférences.


L'ordre indiqué ne pourra être modifié après la date de clôture des inscriptions.


Les retraits de candidature doivent être signalés simultanément au ministère chargé de la santé et au directeur de l'établissement concerné.


2. Un curriculum vitae selon le modèle joint en annexe, destiné aux membres des assemblées consultées produit :


- en dix-sept exemplaires pour les candidatures aux postes des centres hospitaliers ;


- en vingt trois exemplaires pour les candidatures aux postes faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire placés hors de l'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958 ;


- à un exemplaire pour chacun des dossiers déposés auprès des établissements hospitaliers.


3. Une déclaration par laquelle il s'engage à se conformer aux règlements en vigueur dans l'établissement où il sera nommé.


4. Un engagement à établir sa résidence effective à proximité du lieu d'exercice de ses fonctions.