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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 avril 1985 RELATIF AUX MODALITES DE DEPOT DES CANDIDATURES POUR LE RECRUTEMENT DES PRATICIENS HOSPITALIERS REGIS PAR LE DECRET 84131 DU 24-02-1984 SUR LES POSTES DONT LA VACANCE EST PUBLIEE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 avril 1985 RELATIF AUX MODALITES DE DEPOT DES CANDIDATURES POUR LE RECRUTEMENT DES PRATICIENS HOSPITALIERS REGIS PAR LE DECRET 84131 DU 24-02-1984 SUR LES POSTES DONT LA VACANCE EST PUBLIEE)


Les candidats à un poste de praticien hospitalier dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 doivent adresser un dossier complet avant la date fixée par la clôture des inscriptions :

- au ministre chargé de la santé ;

- au directeur du ou des établissements hospitaliers auprès desquels ils font acte de candidature.

Ce dossier peut être :

- soit expédié sous pli recommandé avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi ;

- soit déposé auprès des administrations concernées, auquel cas il est délivré aux candidats récépissé des pièces reçues.