Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 1985 relatif à la désignation des membres de la commission paritaire nationale compétente pour les biologistes régis par le décret n° 61-946 du 24 août 1961 modifié)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 1985 relatif à la désignation des membres de la commission paritaire nationale compétente pour les biologistes régis par le décret n° 61-946 du 24 août 1961 modifié)
Les membres de la commission paritaire nationale ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié susvisé.