Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 1985 relatif à la désignation des membres de la commission paritaire nationale compétente pour les biologistes régis par le décret n° 61-946 du 24 août 1961 modifié)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 1985 relatif à la désignation des membres de la commission paritaire nationale compétente pour les biologistes régis par le décret n° 61-946 du 24 août 1961 modifié)
Le président désigne un ou des rapporteurs au sein ou en dehors de la commission ; les rapporteurs n'ont pas voix délibérative lorsqu'ils sont choisis en dehors de la commission.