Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 1985 relatif à la désignation des membres de la commission paritaire nationale compétente pour les biologistes régis par le décret n° 61-946 du 24 août 1961 modifié)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 1985 relatif à la désignation des membres de la commission paritaire nationale compétente pour les biologistes régis par le décret n° 61-946 du 24 août 1961 modifié)
La commission paritaire nationale se réunit sur convocation du ministre chargé de la santé.
Le secrétariat en est assuré par la direction des hôpitaux.
Les membres de la commission et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini à l'article 378 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.