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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 1985 relatif à la désignation des membres de la commission paritaire nationale compétente pour les biologistes régis par le décret n° 61-946 du 24 août 1961 modifié)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 1985 relatif à la désignation des membres de la commission paritaire nationale compétente pour les biologistes régis par le décret n° 61-946 du 24 août 1961 modifié)


Les représentants de l'administration, cités à l'article 1er sont choisis par le ministre chargé de la santé parmi les membres de droit des commissions locales de recrutement, et comprennent :

- trois médecins inspecteurs régionaux de la santé ;

- trois pharmaciens inspecteurs régionaux.

Le président et le vice-président de la commission sont désignés par le ministre parmi ces représentants.