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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 1985 relatif à la désignation des membres de la commission paritaire nationale compétente pour les biologistes régis par le décret n° 61-946 du 24 août 1961 modifié)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 1985 relatif à la désignation des membres de la commission paritaire nationale compétente pour les biologistes régis par le décret n° 61-946 du 24 août 1961 modifié)


La commission paritaire nationale visée au deuxième alinéa de l'article 81 du décret du 24 février 1984 susvisé est composée comme suit :

1° Six représentants de l'administration, dont un membre président et un membre vice-président ;

2° Six représentants des biologistes recrutés en application des articles 37 et suivants du décret du 24 août 1961 modifié.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé, dans les conditions fixées aux articles ci-dessous.