Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1991 RELATIF A L'ORGANISATION DU CONCOURS SPECIAL PREVU A L'ART. 39 DU DECRET 88321 DU 07-04-1988 MODIFIE PERMETTANT L'ACCES AU 3EME CYCLE SPECIALISE DES ETUDES MEDICALES EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLOME D'ETUDES SPECIALISES DE MEDECINE DU TRAVAIL)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1991 RELATIF A L'ORGANISATION DU CONCOURS SPECIAL PREVU A L'ART. 39 DU DECRET 88321 DU 07-04-1988 MODIFIE PERMETTANT L'ACCES AU 3EME CYCLE SPECIALISE DES ETUDES MEDICALES EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLOME D'ETUDES SPECIALISES DE MEDECINE DU TRAVAIL)
A l'issue des épreuves, il est établi un classement national des candidats. Ce classement est communiqué individuellement aux candidats par le Centre national des concours de l'internat.
Ils communiquent par écrit [*conditions de forme*] au Centre national des concours d'internat leurs choix, par ordre de priorité décroissante, de la subdivision où ils désirent être affectés. L'affectation est prononcée en fonction de leur rang de classement et des places disponibles. Ces modalités d'affectation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités.
Cette affectation est prononcée par le préfet de région et, par délégation, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé. Elle est notifiée aux candidats par cette même autorité. Elle est définitive.