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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1991 RELATIF A L'ORGANISATION DU CONCOURS SPECIAL PREVU A L'ART. 39 DU DECRET 88321 DU 07-04-1988 MODIFIE PERMETTANT L'ACCES AU 3EME CYCLE SPECIALISE DES ETUDES MEDICALES EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLOME D'ETUDES SPECIALISES DE MEDECINE DU TRAVAIL)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1991 RELATIF A L'ORGANISATION DU CONCOURS SPECIAL PREVU A L'ART. 39 DU DECRET 88321 DU 07-04-1988 MODIFIE PERMETTANT L'ACCES AU 3EME CYCLE SPECIALISE DES ETUDES MEDICALES EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLOME D'ETUDES SPECIALISES DE MEDECINE DU TRAVAIL)


Le jury ne peut siéger valablement que si au moins six membres sont présents [*quorum*]. Lorsque ce quorum n'est pas atteint avant le début des épreuves, celles-ci sont suspendues. Il est procédé dans les quinze jours qui suivent à un nouveau tirage au sort dans les conditions précitées. Les noms des membres du jury qui sont appelés à siéger la première fois peuvent être de nouveau tirés au sort.

Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place, ni être remplacé.

Le jury continue de siéger valablement si au moins la moitié des membres plus un restent présents.