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Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 1985 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire régionale compétente pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 1985 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire régionale compétente pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)

La commission paritaire régionale ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.

Lorsqu'un membre titulaire ne peut siéger, il faut faire appel dans l'ordre décroissant de l'élection, à un membre suppléant élu sur la même liste.

Les délibérations ne sont pas publiques et les votes émis au bulletin secret. La décision est émise au premier tour de scrutin à la majorité absolue, au deuxième tour à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix lors de ce deuxième tour, la décision est favorable à l'intéressé.