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Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 1985 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire régionale compétente pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)

Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 1985 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire régionale compétente pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)


Le praticien intéressé et l'administration peuvent demander la citation de témoins.

La commission entend, en outre, toute personne qu'elle estime devoir convoquer.

Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut ordonner un supplément d'information. Dans ce cas, la décision prévue par l'article 40 ci-dessous est prise après dépôt d'un nouveau rapport et communication au praticien intéressé des nouveaux éléments d'information éventuellement soumis à la commission dans les conditions prévues par l'article 37 ci-dessus.