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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 1985 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire régionale compétente pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 1985 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire régionale compétente pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)

Lorsqu'elle est convoquée en application des dispositions de l'article 54 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985, la commission paritaire régionale se réunit à la demande du préfet saisi de la délibération motivée du conseil d'administration de l'établissement tendant au non-renouvellement des fonctions du praticiens concerné.