Lorsque le nombre de praticiens éligibles au titre d'une des sections définies à l'article 8, ou des sections regroupées au sens de l'article 24, bien qu'égal ou supérieur à huit, ne donne pas lieu à la constitution d'une liste de candidats, il est procédé à un tirage au sort, parmi les praticiens éligibles, des représentants des praticiens à la commission, pour la section concernée.
La date et le lieu du tirage au sort, organisé par le préfet de la région, sont annoncés au moins quinze jours à l'avance par voie d'affichage dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, pour ce qui concerne les départements d'outre-mer, dans ceux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente.
La nomination des titulaires et des suppléants est prononcée dans l'ordre du tirage au sort. Si les praticiens tirés au sort se récusent, ils sont remplacés par les praticiens hospitaliers à temps plein de la même discipline, en fonctions dans la région, éligibles à la commission statutaire nationale, tirés au sort.