Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 1985 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire régionale compétente pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)
Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 1985 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire régionale compétente pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)
Lorsque le nombre de praticiens éligibles au titre d'une ou plusieurs sections définies à l'article 8 est inférieur à huit, la ou lesdites sections sont regroupées avec la section médecine et spécialités médicales.
Lorsque, après regroupements, y compris en une section de commission unique, le nombre de praticiens éligibles demeure inférieur à 8, il est fait appel, par voie de tirage au sort, à des praticiens hospitaliers à temps plein exerçant dans la région et remplissant les conditions d'éligibilité à la commission statutaire nationale, pour compléter la liste des représentants des praticiens à la commission. La répartition entre les membres titulaires et suppléants est prononcée suivant les résultats d'un tirage au sort.