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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 1985 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire régionale compétente pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 1985 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire régionale compétente pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)


Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.

Les candidats sont désignés en qualité de représentants suppléants dans l'ordre de présentation des listes.