Articles

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 1985 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire régionale compétente pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 1985 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire régionale compétente pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)


Chaque liste de candidats comprend autant de noms que de postes de titulaires et de suppléants à pourvoir par section.

Les listes doivent être déposées au moins un mois avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un praticien habilité à les représenter, auprès des bureaux régionaux de vote mentionnés à l'article 17, dans toutes les opérations électorales.

Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat et mentionnant notamment les nom, prénoms et qualité de l'intéressé ainsi que la section au titre de laquelle il se présente.