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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 1985 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire régionale compétente pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 1985 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire régionale compétente pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)


Cessent de plein droit d'appartenir à la commission :

- les praticiens placés en disponibilité ;

- les praticiens venant à perdre la qualité à raison de laquelle ils ont été désignés ;

- les praticiens dont le dossier comporte la mention d'une sanction disciplinaire prise à leur encontre ;

- les praticiens ne remplissant plus les conditions d'éligibilité.