Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 1985 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire régionale compétente pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 1985 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire régionale compétente pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)
Sont éligibles au titre de la commission paritaire régionale des praticiens remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission, à l'exception des praticiens en position de congé parental, de congé de longue durée, ou qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire.