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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 1985 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire régionale compétente pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 1985 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire régionale compétente pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)

La liste des électeurs, établie pour chacune des sections prévues à l'article 8, est arrêtée par le préfet de la région. Elle est affichée, deux mois au moins avant la date fixée pour le scrutin :


Dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ;


Dans les locaux des directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la région concernée.


Les praticiens disposent, pour présenter les demandes d'inscription ou formuler des réclamations contre les inscriptions sur les listes électorales, d'un délai de quatorze jours francs courant à compter de l'affichage dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, et dans les locaux des directions départementales des affaires sanitaires et sociales pour les départements d'outre-mer. Ces réclamations doivent être adressées au préfet de la région.


L'affichage de la liste des électeurs dans les locaux des directions départementales des affaires sanitaires et sociales autres que celles des départements d'outre-mer n'ouvre pas le délai de quatorze jours francs indiqués ci-dessus.


A l'issue de ce premier délai, la liste est complétée et affichée, les praticiens disposent de sept jours francs pour formuler des réclamations contre les nouvelles inscriptions. A l'expiration de ce dernier délai, les listes électorales sont définitivement closes.