Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 1985 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire régionale compétente pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 1985 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire régionale compétente pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)
Sont électeurs les praticiens des hôpitaux à temps partiel en position d'activité ou de détachement à la date de clôture définitive de la liste des électeurs. Pour être inscrits sur la liste d'une région, les électeurs doivent y être en fonctions à la date de clôture définitive des inscriptions.