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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 1985 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire régionale compétente pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 1985 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire régionale compétente pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)

Sauf le cas de renouvellement anticipé prévu à l'article 14 les élections à la commission paritaire régionale ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration du mandat de ses membres en exercice.


La date de ces élections est fixée par le préfet de la région.


L'organisation des opérations électorales est assurée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales :


Toutefois, sont compétents :


Pour la région sanitaire Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse : le directeur régional des affaires sanitaires sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;


Pour la circonscription sanitaire Antilles-Guyane : le médecin inspecteur régional de la santé ;


Pour la région sanitaire de la Réunion : le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Réunion.