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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-74 du 7 janvier 1959 GUADELOUPE,REUNION,MARTINIQUE,GUYANE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-74 du 7 janvier 1959 GUADELOUPE,REUNION,MARTINIQUE,GUYANE)


Les modalités de présentation et d'arrêté des comptes de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer sont identiques à celles fixées pour la Banque de France en application de l'article 33 de la loi du 4 août 1993 susmentionnée.

Le conseil de surveillance désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les comptes de l'institut. Ils sont convoqués à la réunion du conseil de surveillance qui approuve les comptes de l'exercice écoulé.

Les comptes de l'institut sont consolidés avec ceux de la Banque de France.