Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-74 du 7 janvier 1959 GUADELOUPE,REUNION,MARTINIQUE,GUYANE)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-74 du 7 janvier 1959 GUADELOUPE,REUNION,MARTINIQUE,GUYANE)
Les conditions dans lesquelles s'opérera le transfert du service d'émission prévu à l'article premier ci-dessus, ainsi que les modalités selon lesquelles la Caisse centrale pourra mettre à la disposition du nouvel Institut d'émission les réserves de billets, les services ou les installations utilisés par elle pour l'émission monétaire seront fixées par le Ministre des Finances et des Affaires économiques, après avis des collèges de censeurs des deux établissements intéressés, dans un délai maximum de deux mois à compter de la publication du décret prévu au premier alinéa de l'article premier de la présente ordonnance.