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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 1985 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire régionale compétente pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 1985 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire régionale compétente pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)


Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants venant, au cours de leur mandat, à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été nommés ou qui par suite de mise en congé de longue durée, ou de mise en disponibilité ne réunissent plus les conditions exigées par le présent arrêté pour siéger à la commission paritaire régionale, sont remplacés dans la conditions fixées aux articles 1 et 5 ci-dessus pour la durée du mandat restant à courir.