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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 1985 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire régionale compétente pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 1985 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire régionale compétente pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)

Pour ce qui concerne la région sanitaire de la Réunion, les membres mentionnés au 1° a, b, c de l'article 16 du 29 mars 1985 susvisés sont :


a) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Réunion ou son représentant ;


b) Le médecin inspecteur départemental de la santé de la Réunion ou son représentant, docteur en médecine ;


c) Un membre du conseil d'administration d'un établissement d'hospitalisation public de la région, docteur en médecine, désigné par le préfet de la région.