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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 1985 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire régionale compétente pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 1985 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire régionale compétente pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)


Pour ce qui concerne la circonscription sanitaire Antilles-Guyane, les membres mentionnés au 1° a, b, et c de l'article 16 du décret du 29 mars 1985 susvisé sont :

a) Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant ;

b) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Martinique, ou son représentant pouvant être soit le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Guadeloupe, ou le directeur départemental des affaires sanitaires et sociale de la Guyane ;

c) Un médecin inspecteur de la santé ou son suppléant ayant la même qualité, choisi parmi les médecins inspecteurs exerçant dans la région.