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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 1985 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire régionale compétente pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 1985 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire régionale compétente pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)

Le président de la commission paritaire régionale est nommé par le préfet de région, sur proposition du président du tribunal administratif de la ville siège du chef-lieu de région, toutefois :


Le président de la commission paritaire régionale de la région sanitaire de Lorraine est nommé sur proposition du président du tribunal administratif de Nancy ;


Le président de la commission paritaire régionale de la région sanitaire Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse est nommé sur proposition du président du tribunal administratif de Marseille ;


Le président de la commission paritaire régionale de la circonscription sanitaire Antilles-Guyane est nommé sur proposition du président du tribunal administratif de Fort-de-France.