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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 août 1986 portant application de l'article 9 du décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie.)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 août 1986 portant application de l'article 9 du décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie.)


Les cycles de formation et d'enseignement visés à l'article 3 ci-dessus, ainsi que les différents jurys correspondants, sont répartis comme suit dans les groupes prévus aux divers titres du décret du 12 juin 1956 modifié :

Groupe III Sages-femmes : diplôme d'Etat ;

Cadres sages-femmes : certificat ;

Infirmiers : diplôme d'Etat ;

Cadres infirmiers : certificat ;

Puéricultrices : diplôme d'Etat ;

Aides-anesthésistes : certificat d'aptitude aux fonctions ;

Infirmières de salle d'opération : certificat d'aptitude aux fonctions ;

Infirmiers de secteur psychiatrique : diplôme ;

Cadres infirmiers de secteur psychiatrique : certificat ;

Ergothérapeutes : diplôme d'Etat ;

Cadres ergothérapeutes : certificat ;

Masseurs-kinésithérapeutes : diplôme d'Etat ;

Cadres masseurs-kinésithérapeutes : certificat ;

Pédicures-podologues : diplôme d'Etat ;

Laborantins d'analyses médicales : diplôme d'Etat ;

Manipulateurs d'électroradiologie : diplôme d'Etat ;

Cadres manipulateurs d'électroradiologie : certificat ;

Psychomotriciens : diplôme d'Etat ;

Groupe IV Emplois classés dans les groupes de rémunération III, IV, V et VI ;

Elèves aides-soignants.

Groupe V Emplois classés dans l'échelle E1 de rémunération.