Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 août 1986 portant application de l'article 9 du décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie.)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 août 1986 portant application de l'article 9 du décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie.)
Les cycles de formation et d'enseignement visés à l'article 3 ci-dessus, ainsi que les différents jurys correspondants, sont répartis comme suit dans les groupes prévus aux divers titres du décret du 12 juin 1956 modifié :
Groupe III Sages-femmes : diplôme d'Etat ;
Cadres sages-femmes : certificat ;
Infirmiers : diplôme d'Etat ;
Cadres infirmiers : certificat ;
Puéricultrices : diplôme d'Etat ;
Aides-anesthésistes : certificat d'aptitude aux fonctions ;
Infirmières de salle d'opération : certificat d'aptitude aux fonctions ;
Infirmiers de secteur psychiatrique : diplôme ;
Cadres infirmiers de secteur psychiatrique : certificat ;