Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-74 du 7 janvier 1959 GUADELOUPE,REUNION,MARTINIQUE,GUYANE)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-74 du 7 janvier 1959 GUADELOUPE,REUNION,MARTINIQUE,GUYANE)
Les opérations de l'Institut d'émission [*des départements d'outre-mer*] sont exécutées et comptabilisées conformément aux règles et aux usages commerciaux et bancaires. Les comptes sont soumis annuellement à la Commission de contrôle des banques remplissant le rôle de la section compétente en matière de crédit de la Commission de vérification des comptes des entreprises publiques dans des conditions qui seront précisées, si besoin est, par décret en Conseil d'Etat [*comptabilité*].