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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-74 du 7 janvier 1959 GUADELOUPE,REUNION,MARTINIQUE,GUYANE)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-74 du 7 janvier 1959 GUADELOUPE,REUNION,MARTINIQUE,GUYANE)


L'institut d'émission des départements d'outre-mer versera, chaque année, au Trésor, une redevance sur la circulation fiduciaire productive, dans des conditions qui seront déterminées par une convention entre le Ministre des finances et cet institut.

L'Institut d'émission versera, de plus, au Trésor, le solde de ses bénéfices nets, après constitution des réserves et des provisions, ainsi que la contre-valeur des billets adirés.

Les sommes correspondant aux versements prévus par le présent article seront réparties entre les collectivités intéressées, au prorata de leur circulation fiduciaire productive, dans des conditions fixées par arrêté du Ministre des Finances sur la proposition du Conseil de surveillance de l'Institut d'émission. Elles seront affectées à des organismes publics de caractère agricole, immobilier ou social.