Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1986 fixant le montant des indemnités pour gardes supplémentaires attribuées aux étudiants de deuxième, troisième et quatrième année du deuxième cycle des études médicales.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1986 fixant le montant des indemnités pour gardes supplémentaires attribuées aux étudiants de deuxième, troisième et quatrième année du deuxième cycle des études médicales.)
Les étudiants de troisième et quatrième année du deuxième cycle des études médicales qui participent aux gardes supplémentaires en sus de l'exercice des fonctions hospitalières définies par le règlement intérieur de l'établissement dans les services ou sections de service où la nature des soins dispensés nécessite une surveillance médicale continue au chevet des malades, à savoir :
- réanimation respiratoire ;
- réanimation neuro-respiratoire ;
- réanimation cardio-vasculaire ;
- traitement des grands brûlés ;
- traitement des comas toxicologiques ;
- néphrologie (utilisation du rein artificiel) ;
- service mobile de secours d'urgences,
bénéficient d'une indemnité financée sur le budget de l'établissement fixée comme suit :
- 50 F. pour une garde de nuit de six heures au minimum effectuée entre 0 heure et 7 heures ;
- 32 F. pour chaque garde de six heures consécutives effectuée entre 6 heures et 24 heures.