Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 octobre 1987 FIXANT LES MODALITES ET LE MONTANT DE LA REMUNERATION DES CHEFS DE CLINIQUE DES UNIVERSITES-ASSISTANTS DES HOPITAUX ET DES ASSISTANTS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 octobre 1987 FIXANT LES MODALITES ET LE MONTANT DE LA REMUNERATION DES CHEFS DE CLINIQUE DES UNIVERSITES-ASSISTANTS DES HOPITAUX ET DES ASSISTANTS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES)
Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires en activité de service perçoivent la rémunération attachée à leurs fonctions universitaires et des émoluments forfaitaires mensuels dus au titre des activités exercées pour le compte de l'établissement hospitalier ou d'un établissement lié au centre hospitalier et universitaire par une convention conclue en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisé.