Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°59-74 du 7 janvier 1959 GUADELOUPE,REUNION,MARTINIQUE,GUYANE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°59-74 du 7 janvier 1959 GUADELOUPE,REUNION,MARTINIQUE,GUYANE)
I. - Au titre de sa participation au Système européen de banques centrales, la Banque de France exerce dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon les missions qui lui sont confiées par le chapitre 1er de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France.
L'exécution des opérations afférentes à ces missions dans les départements et les collectivités susmentionnés est assurée par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer agissant au nom, pour le compte et sous l'autorité de la Banque de France.
II. - L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est en outre chargé, dans sa zone d'intervention constituée par les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon :
a) De mettre en circulation les monnaies métalliques et d'exercer les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'Etat ; des conventions conclues entre l'Etat et l'institut définissent la nature de ces prestations ainsi que les conditions de leur rémunération ;
b) D'assurer toutes prestations d'étude ou de service pour le compte de tiers, après accord de la Banque de France.