Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-74 du 7 janvier 1959 GUADELOUPE,REUNION,MARTINIQUE,GUYANE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-74 du 7 janvier 1959 GUADELOUPE,REUNION,MARTINIQUE,GUYANE)
L'institut d'émission des départements d'outre-mer [*attributions*] peut effectuer tous transferts de fonds, acheter ou vendre de l'or ou des devises étrangères et consentir aux banques des crédits à court ou moyen terme.
L'Institut d'émission est également habilité à accorder des crédits à court terme en dehors de toute intervention bancaire. Toutefois, ces crédits ne peuvent être consentis qu'à titre exceptionnel et lorsque leur attribution présente un intérêt d'ordre général.
Les conditions et limites dans lesquelles les opérations de l'Institut d'émission prévues notamment aux alinéas 1 et 2 ci-dessus doivent être exécutées sont fixées par les statuts dudit Institut.