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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-74 du 7 janvier 1959 GUADELOUPE,REUNION,MARTINIQUE,GUYANE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-74 du 7 janvier 1959 GUADELOUPE,REUNION,MARTINIQUE,GUYANE)


Il est créé un établissement public national géré selon les lois et usages du commerce, dénommé "Institut d'émission des départements d'outre-mer". Les modalités de fonctionnement et les statuts de cet établissement seront fixés par un décret, contresigné par le Ministre des Finances. Ce décret devra intervenir dans un délai de trois mois, à compter de la publication de la présente ordonnance.

Le service de l'émission des billets assuré par la Caisse centrale de coopération économique, ci-après dénommée Caisse centrale, dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion, sera transféré au nouvel établissement public dans un délai maximum de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l'alinéa précédent. Cet établissement sera également chargé de la mise en circulation des monnaies métalliques dans les mêmes départements.