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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1341 du 27 décembre 1958 NOUVEAU FRANC)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1341 du 27 décembre 1958 NOUVEAU FRANC)


Le Gouvernement pourra, par décret pris en Conseil des ministres, le Conseil d'Etat entendu, prendre toutes les mesures nécessaires en vue de préparer et d'assurer l'application de la présente ordonnance.