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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 1991 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévues, pour les opticiens-lunetiers, par le décret 91-1012 du 2 octobre 1991 pris pour application de l'article L510-8-BIS du code de la santé publique)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 1991 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévues, pour les opticiens-lunetiers, par le décret 91-1012 du 2 octobre 1991 pris pour application de l'article L510-8-BIS du code de la santé publique)


En cas de réussite à l'épreuve d'aptitude ou de validation du stage, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ayant organisé ceux-ci notifie les résultats au ministre chargé de la santé qui autorise le candidat à exercer la profession d'opticien-lunetier.