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Article Annexe VIII AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1991 RELATIF AUX EMOLUMENTS,REMUNERATIONS OU INDEMNITES DES PERSONNELS MEDICAUX EXERCANT LEURS FONCTIONS A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS)

Article Annexe VIII AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1991 RELATIF AUX EMOLUMENTS,REMUNERATIONS OU INDEMNITES DES PERSONNELS MEDICAUX EXERCANT LEURS FONCTIONS A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS)


A. - Taux des vacations des attachés des établissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :

1. Anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;

Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;

Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;

Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;

Anciens assistants hospitalo-universitaires ;

Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;

Anciens assistants spécialistes ;

Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.

Montant au 1er août 1991 : 274,61 F.

Montant au 1er novembre 1991 : 277,34 F.

2. Anciens internes des hôpitaux publics ;

Titulaires d'un D.E.S. ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;

Médecins spécialistes qualifiés ;

Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;

Anciens assistants généralistes ;

Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.

Montant au 1er août 1991 : 233,75 F.

Montant au 1er novembre 1991 : 236,08 F.

3. Toutes autres catégories :

Montant au 1er août 1991 : 206,78 F.

Montant au 1er novembre 1991 : 208,84 F.

B. - Taux des vacations des attachés des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :

1. Anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;

Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;

Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;

Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;

Anciens assistants hospitalo-universitaires ;

Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;

Anciens assistants spécialistes ;

Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.

Montant au 1er août 1991 : 330,15 F.

Montant au 1er novembre 1991 333,44 F.

2. Anciens internes des hôpitaux publics ;

Titulaires d'un D.E.S. ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;

Médecins spécialistes qualifiés ;

Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984,

Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.

Montant au 1er août 1991 : 275,81 F.

Montant au 1er novembre 1991 : 278,56 F.

3. Toutes autres catégories :

Montant au 1er août 1991 : 245,23 F.

Montant au 1er novembre 1991 : 247,67 F.