Article Annexe VIII AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1991 RELATIF AUX EMOLUMENTS,REMUNERATIONS OU INDEMNITES DES PERSONNELS MEDICAUX EXERCANT LEURS FONCTIONS A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS)
Article Annexe VIII AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1991 RELATIF AUX EMOLUMENTS,REMUNERATIONS OU INDEMNITES DES PERSONNELS MEDICAUX EXERCANT LEURS FONCTIONS A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS)
A. - Taux des vacations des attachés des établissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :
1. Anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;
Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;
Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;
Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;
Anciens assistants hospitalo-universitaires ;
Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;
Anciens assistants spécialistes ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.
Montant au 1er août 1991 : 274,61 F.
Montant au 1er novembre 1991 : 277,34 F.
2. Anciens internes des hôpitaux publics ;
Titulaires d'un D.E.S. ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;
Médecins spécialistes qualifiés ;
Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Anciens assistants généralistes ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.
Montant au 1er août 1991 : 233,75 F.
Montant au 1er novembre 1991 : 236,08 F.
3. Toutes autres catégories :
Montant au 1er août 1991 : 206,78 F.
Montant au 1er novembre 1991 : 208,84 F.
B. - Taux des vacations des attachés des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :
1. Anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;
Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;
Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;
Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;
Anciens assistants hospitalo-universitaires ;
Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;
Anciens assistants spécialistes ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.
Montant au 1er août 1991 : 330,15 F.
Montant au 1er novembre 1991 333,44 F.
2. Anciens internes des hôpitaux publics ;
Titulaires d'un D.E.S. ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;
Médecins spécialistes qualifiés ;
Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984,
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.