Article Annexe VI AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1991 RELATIF AUX EMOLUMENTS,REMUNERATIONS OU INDEMNITES DES PERSONNELS MEDICAUX EXERCANT LEURS FONCTIONS A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS)
Article Annexe VI AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1991 RELATIF AUX EMOLUMENTS,REMUNERATIONS OU INDEMNITES DES PERSONNELS MEDICAUX EXERCANT LEURS FONCTIONS A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS)
Montants au :
1er août 1991;1er novembre 1991
Membres du personnel enseignant et hospitalier exerçant leurs fonctions à temps partiel en application de l'article 6 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 :
- médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes chefs de service : 177 521;179 288
Praticiens à temps partiel exerçant leurs fonctions dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires :
- médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes en fonctions au 1er avril 1961 ou recrutés postérieurement à cette date en vertu de l'article 65 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié :
Chefs de service : 235 631;237 976
Non-chefs de service : 223 065;225 284
- assistants d'anesthésie-réanimation recrutés après le 1er avril 1961 en vertu de l'article 65 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié : 110 830;111 933
- assistants des universités - assistants des hôpitaux et assistants hospitalo-universitaires en biologie (art. 76 et 81 du décret n° 84-135 du 24 février 1984) :
2e échelon (après 2 ans de fonctions) : 101 709;102 721
1er échelon (avant 2 ans de fonctions) : 87 298;88 167