Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 1985 FIXANT LES MODALITES D'EXERCICE DU DROIT A CONGE DE FORMATION DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 1985 FIXANT LES MODALITES D'EXERCICE DU DROIT A CONGE DE FORMATION DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Le plan de formation prévu à l'article 46 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé détermine la nature des actions pouvant faire l'objet d'un congé de formation pour l'amélioration des connaissances nécessaires aux praticiens dans l'exercice de leurs fonctions, notamment :
L'enseignement post-universitaire ;
Les stages en établissements universitaires ou hospitaliers ;
Les réunions scientifiques ou les journées d'études ;
La formation à l'économie de la santé, à l'épidémiologie et à l'évaluation de la qualité des soins ;
Les congrés, colloques et séminaires.
Ce plan distingue les actions donnant lieu :
Dans la limite des crédits réservés à cet effet, à participation financière totale ou partielle de l'établissement hospitalier, le financement pouvant être assuré soit directement par l'hôpital, soit par l'intermédiaire d'organismes ou d'associations reconnus par le ministre chargé de la santé ;
A congé de formation sans financement hospitalier.