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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 octobre 1991 FIXANT LES MODALITES DU CONCOURS SUR TITRES PERMETTANT L'ACCES AU CORPS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ARTICLE 2 (4EMEMENT,5EMEMENT,6EMENT ET 7EMEMENT,A L'EXCEPTION POUR LES 7EMEMENT DES ETABLISSEMENTS DE SOINS ET D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 octobre 1991 FIXANT LES MODALITES DU CONCOURS SUR TITRES PERMETTANT L'ACCES AU CORPS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ARTICLE 2 (4EMEMENT,5EMEMENT,6EMENT ET 7EMEMENT,A L'EXCEPTION POUR LES 7EMEMENT DES ETABLISSEMENTS DE SOINS ET D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Il comprend :

Le directeur de l'action sociale ou son représentant ;

Un inspecteur général des affaires sociales proposé par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;

Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;

Un membre du personnel enseignant de l'Ecole nationale de la santé publique, proposé par son directeur ;

Deux membres du personnel de direction des établissements énumérés à l'article 2 (4°, 5°, 6° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée désignés par le ministre chargé des affaires sociales ;

Deux représentants des assemblées délibérantes proposés l'un par l'assemblée des présidents de conseils généraux et l'autre par l'Association des maires de France ;

Un directeur d'un service départemental d'action sociale et de santé désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales après accord du président du conseil général dont il relève.

La présidence du jury est exercée par le directeur de l'action sociale ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un membre du jury désigné par le ministre chargé des affaires sociales.

Le secrétariat est assuré par la direction de l'action sociale.