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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 1991 FIXANT LES MODALITES DU CONCOURS SUR TITRES PERMETTANT L'ACCES AU CORPS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ARTICLE 2 (4EMEMENT,5EMEMENT,6EMENT ET 7EMEMENT,A L'EXCEPTION POUR LES 7EMEMENT DES ETABLISSEMENTS DE SOINS ET D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 1991 FIXANT LES MODALITES DU CONCOURS SUR TITRES PERMETTANT L'ACCES AU CORPS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ARTICLE 2 (4EMEMENT,5EMEMENT,6EMENT ET 7EMEMENT,A L'EXCEPTION POUR LES 7EMEMENT DES ETABLISSEMENTS DE SOINS ET D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Le jury prévu à l'article 4 du décret du 15 novembre 1990 susvisé établit, par ordre de mérite et dans la limite du nombre de places mises au concours, une liste de candidats lui paraissant aptes à exercer les fonctions de directeur d'établissement social et médico-social.

Il peut dresser une liste complémentaire comportant au maximum autant de noms que la liste principale, pour le cas où des désistements viendraient à se produire parmi les candidats admis.

Il fait ses propositions au vu de l'examen des dossiers de candidature et, éventuellement, après audition des candidats.