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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 1991 FIXANT LES MODALITES DU CONCOURS SUR TITRES PERMETTANT L'ACCES AU CORPS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ARTICLE 2 (4EMEMENT,5EMEMENT,6EMENT ET 7EMEMENT,A L'EXCEPTION POUR LES 7EMEMENT DES ETABLISSEMENTS DE SOINS ET D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 1991 FIXANT LES MODALITES DU CONCOURS SUR TITRES PERMETTANT L'ACCES AU CORPS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ARTICLE 2 (4EMEMENT,5EMEMENT,6EMENT ET 7EMEMENT,A L'EXCEPTION POUR LES 7EMEMENT DES ETABLISSEMENTS DE SOINS ET D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Le concours sur titres prévu à l'article 3 du décret du 15 novembre 1990 susvisé est ouvert par le ministre chargé des affaires sociales. Il est annoncé au moins deux mois à l'avance par publication au Journal officiel.